Projets de loi

Loi d'Avenir

La compensation obligatoire des défrichements

Alors que le précédent dispositif rendait les compensations au défrichement optionnelles et soumises à la décision du préfet, la loi d’avenir les rend obligatoires depuis le 14 Octobre 2014. Chaque autorisation rendue par l’administration indique la ou les compensation(s) à mettre en place.

Définition du défrichement

Le défrichement correspond à « toute opération volontaire ayant pour effet [direct ou indirect] de détruire l’état boisé d’un terrain ou de mettre fin à sa destination forestière » (Article L341-1 du code forestier). Ainsi, le défrichement ne correspond pas à la coupe rase d’un peuplement ou à une destruction par un phénomène naturel, mais bien à un changement de destination ; c’est-à-dire à l’arrachage total des souches et à la reconversion du terrain en cultures, constructions, etc.

Le défrichement est soumis à autorisation pour tous les massifs boisés de plus de 4 ha (seuil fixé par département), quelle que soit la surface défrichée. Cette demande d’autorisation préalable doit être déposée auprès du Préfet de Département.L’administration subordonne son autorisation au respect d’une ou plusieurs conditions que sont les compensations obligatoires.

Nature des compensations

Compensation par reboisement ou amélioration sylvicole

Dans le cadre du défrichement, l’administration peut demander « l’exécution sur d’autres terrains, de travaux de boisement ou reboisement pour une surface correspondant à la surface défrichée » (Article L341-6 du code forestier). La surface de reboisement peut également être assortie d’un coefficient multiplicateur de 1 à 5 selon les services rendus par la surface défrichée (rôle économique, écologique,…).

Compensation via des travaux de protection contre l’érosion

Les conditions de défrichement peuvent également imposer des travaux de génie civil ou biologique en vue de la protection contre l’érosion des sols des parcelles concernées par le défrichement. L’autorité peut aussi conditionner son autorisation à la conservation de zones boisées sur le terrain à défricher afin que celles-ci continuent de remplir leur rôle utilitaire.

L’indemnité compensatoire

Si le demandeur ne souhaite pas mettre en place les compensations de reboisement demandées il peut s’acquitter de ses obligations en versant une indemnité au Fonds stratégique de la forêt et du bois. Le montant est déterminé par l’autorité administrative et lui est notifié en même temps que la nature de ces obligations. Il doit être équivalent au coût des travaux compensatoires et est calculé en fonction du coût d’un boisement, augmenté du prix d’un terrain nu.

Sur le Massif central

Un historique déjà lourd

Le Massif central connaît depuis plusieurs siècles une forte évolution des surfaces forestières et plus particulièrement depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Une majorité des départements du Massif ont vu leur surface forestière plus que doubler entre 1950 et 2010.

L’augmentation de la surface boisée de 11 à 17 millions d’hectares de 1945 à 2010 en France métropolitaine a largement été subie par le Massif central.

Parallèlement, les surfaces agricoles se sont vues réduites avec une diminution de près de 7% entre 1981 et 2012 en France métropolitaine. Malgré des écarts d’un département à l’autre, le Massif central n’est pas épargné avec une perte de SAU de 3% entre 2000 et 2010.

Jusqu’à aujourd’hui, bien que la loi sur le défrichement ne rendait pas obligatoire les compensations, la surface boisée n’a en aucun cas diminué. L’évolution s’est faite au détriment de l’agriculture et non l’inverse.

Le défrichement, une opportunité pour l’agriculture

La déprise des surfaces agricoles est un problème majeur pour l’avenir des exploitations. Celle-ci a deux conséquences : le fractionnement du parcellaire et la perte directe de surfaces exploitables.

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Autonomie alimentaire des systèmes d'exploitation

La reconquête de surfaces agricoles sur ces espaces boisés se justifie d’un point de vue agro-écologique afin d’assurer l’autonomie alimentaire des systèmes d’exploitation.

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Poursuite de l'exploitation des terres

Le défrichement de petites surfaces permet un regroupement parcellaire indispensable pour l’optimisation des conditions de travail des agriculteurs et donc à la poursuite de l’exploitation de certaines terres (éviter de nouveaux abandons).

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Conservation de milieux ouverts herbacés

Il permet la conservation de milieux ouverts herbacés, composante majeure de la biodiversité de notre territoire, héritages des pratiques agricoles. Ces milieux sont également une base importante du tourisme du Massif central, partie intégrante de notre économie.

A terme le maintien de l’agriculture dans certaines zones est en jeu. Aujourd’hui comme hier, le défrichement est un acte de restructuration foncière pour les exploitations indispensable à l’installation des jeunes et une opportunité pour l’économie des territoires.

Position Massif central

La loi a vocation à maîtriser le défrichement, et non à l’empêcher via des mesures trop drastiques. Les blocages sont de plusieurs ordres :

  • L’impossibilité pour nos éleveurs d’investir 3 000 €/ha d’indemnité compensatrice, ou de réaliser les travaux correspondants, alors même que leur revenu est estimé à 15 000 €/an en moyenne.
  • L’injustice de cette mesure qui vient ponctionner des éleveurs en difficulté pour reverser les montants collectés aux propriétaires forestiers reconnus comme étant plus aisés.
  • Un impact conséquent sur l’équilibre entre les espaces agricoles et les espaces boisés en accélérant le processus déjà en cours de reforestation au détriment des surfaces agricoles.

⇒ Il est donc justifié d’attendre une évolution des textes vers l’assouplissement de cette mesure pour l’agriculture de montagne et les espaces pastoraux.

L’application de cette loi doit être modérée sur plusieurs points :

  • L’application souple des opérations hors cadre du défrichement telles que la remise en valeur d’anciens terrains de culture avec une simplification des justifications demandées quant à la précédente utilisation agricole et à la caractérisation de la végétation en place.
  • La non application des compensations forestières en zones défavorisées (montagne, piémont et ZDS).
  • Le choix d’une compensation par la mise en place de prairies protectrices des phénomènes d’érosion qui sera considérée comme suffisante au respect de la réglementation.

Loi de Finances

FNGRA et Projet de loi de finances 2016

Dans le cadre du PLF 2016, concernant le dossier de gestion des risques, la taxe alimentant le FNGRA est diminuée de moitié : les recettes de cette taxe étaient de 120 millions d’euros en 2013, elles sont plafonnées à 60 millions d’euros en 2016. Toutes les recettes qui dépasseraient ce plafond seraient réaffectées au budget général de l’Etat.

Or, cette taxe doit permettre les indemnisations :

  • au titre des calamités agricoles : 70% des indemnisations concernent les dégâts sur les fourrages et donc majoritairement les éleveurs (sur une moyenne triennale 2010-2013, les dépenses annuelles sont de 115 millions d’euros, elles ne sont donc pas couvertes par les 60 millions d’euros ci-dessus),
  • au titre du FMSE (Fonds de Mutualisation pour les pertes Sanitaires et Environnementales) pour les indemnisations qui n’entrent pas dans le périmètre d’intervention du soutien de la PAC à savoir les pertes inférieures à 30% (la majorité des cas pour l’instant).

Position Massif central

Maintien en l’état du budget du FNGRA permettant de faire face aux risques climatiques et sanitaires auxquels sont confrontés les agriculteurs à savoir :

  • La contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes à certaines conventions d’assurance liées aux contrats agricoles dont le taux est fixé à 11% par le Code Rural (article L. 361-2),
  • Une subvention inscrite au budget de l’Etat en application de l’article L. 361-2.

FNGRA et Projet de loi de finances rectificative pour 2015

L’article 2 du PLFR 2015 prévoit un prélèvement de 255 millions d’euros pour l’année de 2015 sur les ressources du FNGRA. Le Ministère indiquant qu’il resterait alors 74 millions d’euros dans les réserves.

Cette décision unilatérale est en totale incohérence avec :

  • Les besoins financiers de cette année 2015 où le Ministre de l’Agriculture a promis lors du Sommet de l’Elevage d’indemniser les éleveurs du coût de la FCO et de la sécheresse,
  • Le remboursement du FMSE pour les dossiers d’indemnisation effectués en 2014 et 2015 qui n’ont pas encore été réglé,
  • Les futurs dossiers du FMSE en cours de développement comme la prise en charge des couts de lutte contre les campagnols (le FNGRA intervient au niveau du FMSE pour toutes les pertes qui n’entrent pas dans le périmètre d’intervention du soutien de l’union européenne),
  • La mise en œuvre d’un contrat assurantiel socle. Un des enjeux de la mise en œuvre de l’assurance socle sera l’appréciation des besoins budgétaires. Dans la mesure où le FNGRA contribue au financement des aides au développement de l’assurance récolte, il est totalement irraisonnable de se priver d’un levier budgétaire permettant d’accompagner le lancement du nouvel outil assurantiel.

Position Massif central

Un amendement pour la suppression de l’article 2 afin que les avoirs du FNGRA servent exclusivement au financement de mesures de gestion des risques en agriculture.